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Provisions vaches laitières

Provision pour vaches laitières et allaitantes

Un nouvel outil fiscal

Afin de lutter contre la décapitalisation du cheptel bovin français et soutenir le développement de l’élevage bovin en France, la loi de finances pour 2025 prévoit à l’article 66 la mise en place d’un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI), applicable au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Ce dispositif permet à un exploitant agricole, qui déclare ses bénéfices dans la catégorie des bénéfices agricoles à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, de pratiquer une provision lorsqu’il constate une hausse de la valeur du stock de vaches laitières et allaitantes à la clôture de l’exercice, avec un effet tant fiscal que social. Pour accélérer les effets de cette mesure, le gouvernement entend autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock (hausse de valeur due à une hausse du nombre ou de la valeur unitaire liée à un accroissement du prix de revient). La provision est plafonnée à 15 000 euros annuels (plafond multiplié par le nombre d’associés exploitant dans les EARL et GAEC dans la limite de 4).

Ce montant peut toutefois être minoré progressivement au fil du temps pour les exploitants n’étant pas partie à un engagement pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles.

Exercice closMontant de la minorationPlafond
En 202510 %13 500 €
En 202620 %12 000 €
À compter de 202725 %11 250 €

En croisière, il faut suivre le nombre d’animaux présents, car la provision est rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice.

Toutefois, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie de l’animal lorsque :

  • Cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal avant la clôture de ce même exercice ou au plus tard avant le dépôt de la déclaration du résultat souscrite au titre de cet exercice.
  • La valeur des stocks de l’exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision.
  • Cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.

Par principe, toutes les provisions doivent être réintégrées au résultat du 6e exercice suivant leur constitution. Il convient ainsi de comparer la valeur globale du cheptel de vaches laitières et/ou allaitantes à la clôture de l’exercice N+6 à celle de l’exercice de constitution de la provision.

Dans l’hypothèse où une augmentation de la valeur globale est constatée, la provision n’est pas réintégrée. L’exonération fiscale et sociale liée à la constitution de la provision est alors définitivement acquise.

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