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Capacité de transport de produits pétroliers par navires : une nouvelle dérogation

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Une obligation de justification d’une capacité de transport maritime sous pavillon français

Pour rappel, toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant le paiement des taxes intérieures de consommation sur certains produits pétroliers doit justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français.

Les produits pétroliers concernés peuvent être, par exemple, les essences à usage automobile et aéronautique, le gazole, le fioul domestique ou encore le fioul lourd.

Cette obligation s’applique aussi aux personnes qui livrent à l’avitaillement des aéronefs ces mêmes produits en France métropolitaine.

La capacité de transport maritime englobe la capacité de transport maritime de produits pétroliers et la capacité de transport maritime de pétrole brut, dans certaines proportions.

La capacité de transport de produits pétroliers comprend notamment, dans certaines proportions également, une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, c’est-à-dire des navires dont la charge à bord est inférieure à 20 000 tonnes.

Cette obligation de capacité peut être justifiée en :

  • disposant de navires par la propriété ;
  • disposant de navires par l’affrètement à long terme ;
  • constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture d’obligation de capacité conformes à un contrat type.

Une capacité de transport maritime dérogatoire

Par principe, la part minimale de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de charge à bord destinés au transport de produits pétroliers est comprise entre 10 % et 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

Depuis le 2 octobre 2022, il est prévu que si la part minimale ne peut pas être atteinte, faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale peut désormais être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.

Source : Décret n° 2022-1277 du 30 septembre 2022 modifiant l’article D631-2 du Code de l’énergie

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