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Notaires : quand succession rime avec (im)précision…

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Devoir de conseil du notaire : des projets d’acte à étudier…

Chargé du règlement d’une succession, un notaire va rédiger un acte de partage amiable, qui va ensuite être signé par les 3 héritières du défunt (son épouse et ses 2 filles issues d’un 1er mariage).

Mais, par la suite, la veuve va contester ce partage, estimant qu’il est trop favorable à ses belles-filles… En vain !

Elle va alors réclamer des indemnités au notaire, au motif qu’il ne l’aurait pas suffisamment conseillée à propos de l’indemnité de réduction mise à sa charge qui, entre le 1er projet d’acte et la version définitive, est passée de 167 000 € à 884 000 €, sans explication claire.

« Faux ! », conteste le notaire, qui commence par expliquer que la hausse de l’indemnité de réduction est liée à la réintégration de primes d’assurance-vie, ce dont la veuve avait parfaitement connaissance !

Pour le prouver, il rappelle qu’il lui a envoyé plusieurs projets d’acte, en lui indiquant à chaque fois qu’il se tenait à sa disposition pour toute explication complémentaire.

De plus, entre la réception du projet d’acte final et sa signature, il s’est écoulé 17 jours… Ce qui a laissé suffisamment de temps à la veuve pour lui faire part d’éventuelles remarques.

Mais pas pour le juge : les arguments du notaire ne permettent pas de constater qu’il a précisément attiré l’attention de la veuve sur la réintégration dans la masse successorale des primes d’assurance-vie, causant ainsi une hausse de l’indemnité de réduction due par elle.

La justice va donc devoir réexaminer cette affaire pour déterminer si le notaire a vraiment attiré l’attention de la veuve sur les causes de la hausse de l’indemnité de réduction…

À toutes fins utiles, rappelez-vous que le devoir de conseil du notaire est très étendu : pour sécuriser vos dossiers, veillez à expliciter clairement, par écrit, les modifications importantes apportées à un projet d’acte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 novembre 2022, n° 21-11810

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